CABLES SOUS MARINS – QUEL DROIT APPLICABLE ?

 

Le Droit Français a intégré dans ses dispositions internes, les dispositions des conventions internationales relatives aux installations pétrolières et notamment, aux pipelines ou installations portuaires, qui constituent également des obligations d’ordre public en Droit Français applicables aux sociétés de nationalité française.

 

  • Les conventions internationales de Droit de la Mer ratifiées ensuite sont également applicables

Première dans l’histoire, la convention internationale relative à la protection des câbles sous-marins, signée à Paris le 14 mars 1884 et ratifiée à Paris le 23 avril 1888, s’applique à tous les câbles sous-marins qui atterrissent sur le territoire des parties contractantes dont faisait partie la France et dont l’application en droit interne est reconnue.

La Convention de Genève sur le plateau continental (article 5) délimite ainsi une distance de sécurité de 500m autour des zones de sécurité. Cette convention est entrée en vigueur en 1964 et a été ratifiée par la France en 1965.

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (Montego Bay), dont les articles 21 et 60 sur les câbles sous-marins ont incorporé les principales règles de protection des installations contenues dans la convention de 1884 et sont applicables.

La convention SOLAS est entrée en vigueur le 25 mai 1980. Elle prévoit notamment l’application du code ISM qui s’applique à toutes les activités marines et impose aux compagnies maritimes  le respect des restrictions nautiques ainsi que des zones cartographiées (règles 27 et 34).

Cette convention prévoit l’obligation pour les navigateurs de respecter la signalisation maritime. Elle s’applique en conséquence à tout navire câblier, pour ses études préalables à la pose du câble ainsi que pour la pose du câble.

L’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies maritimes intègre la convention SOLAS dont les dispositions avaient d’ores et déjà été ratifiées par la France.

La convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptée à Genève le 6 mars 1948, est entrée en application le 17 mars 1958. Elle est également ratifiée par la France.

Elle prévoit également l’application du code ISM et notamment l’obligation des armateurs de disposer de la documentation cartographique à jour (cf. article 11 du code ISM), ainsi que le respect des prescriptions OMI, et notamment celles relatives aux zones sensibles et interdites.

 

  • Des dispositions d’ordre public

Les conventions internationales s’adressent certes aux Etats parties, mais il en découle des règles impératives d’ordre public international qui constituent des obligations, parfois même pénalement sanctionnées, qui s’imposent aux acteurs du commerce maritime.

Les dispositions d’ordre public du Droit Français qui régissent la navigation et le contrat de construction et d’installation du câble ont vocation à s’appliquer, tant du fait de leur nationalité que du pavillon  du navire qui a procédé à l’installation du câble.

Les opérateurs des navires qui procèdent aux expertises et des navires câbliers qui battent pavillon des Etats contractants doivent les respecter, ainsi que les autorités maritimes et portuaires concernées (voir en ce sens, le rapport établi en 2005 par la Division des Affaires Maritimes et du Droit de la Mer par le Bureau des Affaires Juridiques de l’ONU).

En outre, toutes les dispositions applicables et opposables aux Etats, souscrites pour la zone économique exclusive ou pour la haute mer, sont donc applicables pour la mer territoriale, s’agissant d’obligations impératives d’ordre public international et en application de l’article 21 de la convention de Montego Bay.

En conséquence, le principe énoncé par l’article 55 de la constitution et qui impose une autorité supérieure aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, par rapport à celle des lois internes, impose également que les règles ratifiées par les pays soient directement applicables par les particuliers, nonobstant les lois d’application.

 

  • L’identification des existants est notamment une obligation d’ordre public international à la pose de câbles de communication, pour la protection des installations existantes

Ces règles de navigation internationale sont bien opposables aux navires câbliers et aux maîtres d’œuvre des travaux d’installation, en raison des risques liés aux activités industrielles qui conditionnent directement la sécurité de la navigation.

La reconnaissance de l’applicabilité des principes de ces conventions internationales par les recommandations de l’ICPC, qui constituent des normes préétablies, est un devoir qui en cas d’inexécution, constitue une faute, source de la responsabilité délictuelle.

A défaut de convention de croisement et de tout accord contractuel avec le propriétaire des existants,   la responsabilité délictuelle est applicable, ce qui signifie souvent une responsabilité sans plafond ni limite de responsabilité.

De ces différents textes, il s’ensuit une obligation de ne pas endommager les ouvrages existants et enfin, une obligation de réparation et ce y compris les pertes d’exploitation.