LA CHARGE DE LA PREUVE DU DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF

 

Un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la Cour d’Appel de Paris (RG n° 17/11187) condamne la société SYSTEME U à indemniser la société BONDUELLE CONSERVES, sur le fondement du déséquilibre significatif prévu par l’article L442-6.I-2e du Code de Commerce, qui énonce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tous producteurs, commerçants, industriels et personnes immatriculées au Répertoire des Métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

La Cour rappelle que cet article est applicable non seulement aux clauses contractuelles déséquilibrées, mais également aux pratiques entre les partenaires commerciaux.

La double preuve à apporter par la victime est d’une part, celle de la soumission ou de la tentative de soumission, et d’autre part, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.

Les pratiques sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie de la relation contractuelle. La preuve d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause, ou pratique, incombe à l’entreprise mise en cause.

La Cour reconnaît que la menace d’éviction des linéaires d’un des grands distributeurs n’est pas sans conséquence, même pour les plus gros fournisseurs et même si ceux-ci arrivent aussi à imposer des restrictions de concurrence et ne sont pas dépourvus de tous moyens d’action.

C’est ainsi que cette décision a reconnu que le fait d’imposer, sans l’accord de la société BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONALE, des codes promotionnelles sur les produits ainsi que des notes de débit, caractérise une absence totale de négociation entre les parties sur ce point, et donc une soumission à une obligation, en l’espèce une réduction de prix de 5% de son partenaire commercial par la société SYSTEME U.

Identiquement pour la société FERRERO, il a également été reconnu un déséquilibre significatif du fait de la remise imposée sur des références de produits, et une demande de compensation générale sur un pourcentage du chiffre d’affaires du fournisseur, ce qui revient à obtenir une réduction du prix.

L’obtention de baisse de tarifs sans aucune contrepartie, sans rééquilibrage des droits et obligations entre elles, a ainsi été sanctionnée.

La Cour considère que l’augmentation du chiffre d’affaires du fournisseur pendant la même période ne saurait être interprétée comme un éventuel rééquilibrage des obligations du distributeur en raison de la perte de rentabilité.

Par contre, la Cour d’Appel de Paris admet que le déréférencement en raison d’une perte de rentabilité du distributeur ne saurait être interprété comme un déséquilibre significatif, à condition bien sûr de respecter un préavis.

Cette perte de rentabilité doit être prouvée par le distributeur in concreto.