LA PERTE D’EXPLOITATION

 

 

Le préjudice est composé, d’une part, de la perte économique directe liée au préjudice matériel, et d’autre part de la perte d’exploitation.

 

Le principe est celui de l’indemnisation intégrale, qui impose l’indemnisation de la perte subie et du gain manqué.

 

L’indemnisation d’un préjudice financier vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre économique détruit par le dommage et à replacer l’entreprise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence du fait dommageable.

 

LA  RECONNAISSANCE  DU  PRINCIPE  D’INDEMNISATION  DE  LA  PERTE  ECONOMIQUE

ET  DE  SON  MODE  DE  CALCUL

 

Les modalités d‘indemnisation des pertes d’exploitations sont reconnues et déterminées par la jurisprudence qui a repris les principes développés par la pratique.

L’indemnisation d’un préjudice économique se fait en remettant la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans le sinistre.

Il convient en conséquence de déterminer les conséquences de l’arrêt de production sur le plan industriel et de valoriser la perte consécutive, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence.

 

 1. Présentation des performances affectées par l’arrêt de l’élément industriel

 

Les conséquences opérationnelles de la perte de l’élément industriel sont définies et permettent d’identifier la perte de production. La valorisation de la perte de production industrielle est en général justifiée par les documents techniques attestant les empêchements préjudiciables.

 

 2. Le chiffrage de la perte de production

 

Le chiffrage de la perte d’exploitation liée à la perte de l’élément industriel consiste à chiffrer la perte de production pendant la période d’immobilisation des installations.

La comparaison de la situation réelle par rapport à celle qui aurait été si le dommage n’était pas survenu permet d’identifier le préjudice économique, ce qui permet d’identifier la période d’immobilisation et sa rémunération due, valorisée par rapport à la marge brute sur coûts variables.

La valorisation de perte de production est ensuite valorisée, par référence à la perte d’exploitation, en appliquant le taux de marge sur coûts variables.

La perte de chiffre d’affaires résultant de la perte de production entraîne corrélativement une économie de coûts variables réputée être proportionnelle au chiffre d’affaires perdu.

En revanche, les coûts fixes étant réputés ne pas varier proportionnellement au chiffre d’affaires, ils n’ont pas vocation à pouvoir être économisés du fait de la baisse d’activité, et continuent par conséquent à être supportés par l’entreprise victime du préjudice.

 

3. La valorisation la perte de production par référence à la marge brute sous déduction des couts variables

 

Conformément à la jurisprudence constante des Cours et Tribunaux, l’évaluation du préjudice économique subi par la victime se fait toujours par référence au manque à gagner, c’est-à-dire à la perte de la marge brute correspondant à la période de perte d’exploitation,  comme c’est le cas par exemple en matière de rupture de relation commerciale.[1]

La jurisprudence de la Cour de Cassation la plus récente consacre l’appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond par valorisation de la marge brute sur coûts variables, qui déduit du chiffre d’affaire les coûts variables, mais pas les charges fixes : location de bureaux, frais fixes de personnels etc.

L’arrêt de la Chambre Commerciale en date du 20 octobre 2015 (pourvoi n° 14-18753) consacre également la valorisation du préjudice par référence à la perte de marge brute.

Ainsi, une décision récente de la Chambre Commerciale en date du 3 février 2015 (pourvoi n° 13-24592) valide la valorisation des préjudices par référence aux chiffres d’affaires des années antérieures, validés et qualifiés de « probants » par les commissaires aux comptes.

Par conséquent, le préjudice économique s’apprécie par valorisation de la perte de marge brute escomptée qui n’a pas été exécutée, sans que l’on puisse invoquer des éléments ou des circonstances postérieures au sinistre et qui n’ont pas de lien de causalité avec la perte.

Par ailleurs, la jurisprudence considère que si les documents produits et validés par le commissaire aux comptes permettent à la Cour de fixer le préjudice financier, dès lors il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise[2].

 

4. Détermination du taux de marge sur coûts variables

 

Le calcul du taux de marge sur coûts variables est la référence de la jurisprudence pour valoriser la perte d’exploitation.

La marge sur coûts variables est égale au chiffre d’affaire projeté par référence à la période considérée, minoré des différents coûts variables.

Les comptes de résultat des trois années antérieures doivent être analysés pour faire ressortir le taux de marge.

La marge brute est calculée sur la moyenne des derniers d’entre eux [CA Aix-en-Provence, 13/01/11 ; CA Versailles, 27/10/11].

Les juges calculent généralement la marge brute moyenne correspondant à cette période, sur la base du chiffre d’affaires brut moyen des trois dernières années[3].

L’application du taux de marge sur coûts variables moyen à la perte de chiffre d’affaires conduit à une perte de marge brute, déduction faite des charges variables économisées.

 

[1] Cf. Comm. de la jurisprudence, Commission d’examen des pratiques commerciales, p. 10 § 2 et 3

[2] Cf. Cour d’appel de Versailles 17 septembre 2013 RG n° 11/06203

[3] Cf. Cour d’appel de Paris 12 septembre 2012 RG n° 10/04096